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L’obtention d’un brevet pour une invention peut s’avérer complexe. Son succès dépend toutefois, fondamentalement, de la capacité à démontrer que votre innovation satisfait à trois critères : la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle.
Afin d’optimiser vos chances d’obtenir un brevet, il est essentiel de maîtriser précisément la portée de ces exigences et de savoir comment en apporter la démonstration de manière appropriée.
Pour obtenir un brevet, il convient de démontrer que votre invention satisfait à trois critères : la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle. Cette exigence peut sembler évidente, mais les définitions juridiques sont rigoureuses. Le non-respect de l’un de ces critères peut entraîner le rejet de la demande.
En droit français des brevets, la nouveauté renvoie au caractère nouveau de l’invention. Autrement dit, celle-ci ne doit pas faire partie de l’état de la technique.
Pour être considérée comme nouvelle, une invention ne doit avoir fait l’objet d’aucune divulgation accessible au public, sous quelque forme que ce soit, avant la date de dépôt de la demande de brevet. Il s’agit de ce que l’on désigne comme l’absence de divulgation accessible au public.
Les divulgations susceptibles de porter atteinte à la nouveauté recouvrent une variété de situations. Elles peuvent notamment inclure des brevets existants, des demandes de brevet ou des produits commercialisés dans d’autres territoires, le droit des brevets variant d’un pays à l’autre. Elles englobent également toute information rendue accessible au public, notamment en ligne.
Un autre facteur susceptible de compromettre la nouveauté de votre invention réside dans toute divulgation effectuée avant le dépôt de la demande.
Cette situation, connue sous le terme d’auto-divulgation, peut conduire à priver votre invention de sa brevetabilité dès lors que des informations la concernant ont été rendues publiques.
En droit français, comme en droit européen, le principe de nouveauté absolue s’applique. Ainsi, toute divulgation antérieure à la date de dépôt, y compris une publication informelle sur les réseaux sociaux, peut faire obstacle à l’obtention d’un brevet.
En matière de brevetabilité, l’activité inventive signifie que votre innovation doit apporter une solution à un problème technique qui ne s’impose pas de manière évidente à un homme du métier.
Ce critère se distingue de la nouveauté. Il implique qu’un professionnel du domaine concerné ne puisse pas parvenir, de manière évidente, à votre invention à partir de l’état de la technique, sans faire preuve d’une démarche inventive.
À titre d’illustration, la technologie d’aspirateur sans sac développée par Dyson repose sur l’utilisation d’un système cyclonique pour séparer les poussières. Il ne s’agit pas d’une simple adaptation évidente, mais bien d’une avancée nécessitant une activité inventive pour résoudre un problème technique spécifique.
En d’autres termes, votre innovation ne doit pas se limiter à une modification évidente ou routinière d’un produit, d’un procédé ou d’une solution existante.
Si votre invention se limite à une formulation théorique, elle ne pourra pas faire l’objet d’un brevet. Elle doit pouvoir trouver une application concrète.
Il est nécessaire de pouvoir définir l’usage industriel de votre invention. Cela implique qu’elle soit susceptible d’être utilisée dans des domaines précis, tels que la fabrication ou le commerce.
À titre d’exemple, un nouveau matériau d’emballage biodégradable destiné à remplacer les plastiques à usage unique pourrait répondre à ce critère. Dès lors qu’il présente une utilité commerciale avérée et qu’il peut être fabriqué à grande échelle, il satisfait à l’exigence d’application industrielle.
Certaines catégories d’innovations ou d’idées ne sont pas éligibles à la protection par brevet. Pour des raisons d’intérêt public, d’éthique ou de politique juridique, la brevetabilité est notamment exclue pour certaines méthodes médicales, les créations artistiques, les inventions contraires à l’ordre public ainsi que pour les découvertes ou concepts purement théoriques.
Il n’est généralement pas possible de breveter des méthodes de traitement ou de diagnostic appliquées au corps humain. Cette exclusion vise à préserver la liberté de pratique des professionnels de santé et à garantir un accès équitable aux soins.
Cette limitation s’étend notamment aux techniques chirurgicales ou aux méthodes thérapeutiques. En revanche, les produits utilisés dans ce cadre, tels que les médicaments ou les compositions pharmaceutiques, peuvent faire l’objet d’un brevet.
Ainsi, un chirurgien ne pourrait pas breveter une nouvelle technique de suture, alors qu’une entreprise pharmaceutique pourrait protéger un composé chimique spécifique entrant dans la formulation d’un nouveau traitement.
Par ailleurs, les dispositifs médicaux, tels que les objets connectés de suivi de santé ou les instruments chirurgicaux spécialisés, peuvent être brevetés. Ils sont en effet considérés comme des inventions techniques concrètes, distinctes des méthodes abstraites de traitement ou de diagnostic.
Les découvertes scientifiques, ainsi que les formules ou théories mathématiques, ne sont pas brevetables, car elles ne sont pas considérées comme nouvelles. En revanche, si vous développez une application technologique produisant un effet inédit, jusqu’alors non documenté, celle ci peut devenir brevetable.
Par exemple, la formule mathématique à l’origine d’un nouveau type de chiffrement ne peut pas être brevetée en tant que telle. En revanche, si elle est intégrée de manière novatrice dans un module matériel de sécurité, cette application peut l’être.
Si vous mettez au jour un phénomène ou un processus naturel, celui ci ne peut pas être breveté. Pour qu’il puisse être pris en considération, il est nécessaire de démontrer une application nouvelle de ce processus à une finalité jusqu’alors non documentée.
Un exemple consiste à identifier une nouvelle utilisation d’une substance présente dans la nature. L’isolement de cet effet, ainsi que le procédé associé, peuvent alors être brevetables.
Ainsi, la découverte d’une plante sauvage possédant des propriétés médicinales n’est pas brevetable en elle même. En revanche, le procédé industriel permettant d’extraire et de stabiliser son principe actif en vue d’une utilisation dans un médicament ou un autre produit peut faire l’objet d’un brevet.
Les œuvres artistiques, les créations littéraires, les designs et la musique ne sont pas brevetables. Ces créations relèvent plutôt du droit des dessins et modèles ou du droit d’auteur.
Sans surprise, les inventions ne sont pas brevetables lorsqu’elles sont jugées immorales, antisociales ou contraires à l’ordre public.
En pratique, cette limitation est interprétée de manière restrictive. Seules les technologies considérées comme contraires aux valeurs fondamentales, telles que les mines antipersonnel ou les méthodes de clonage humain, sont exclues de la brevetabilité.
En revanche, le caractère illicite d’un produit n’exclut pas nécessairement sa brevetabilité. Ainsi, certains produits peuvent faire l’objet de brevets, même s’ils sont réglementés ou interdits à la commercialisation dans certaines juridictions.
Un Conseil en brevets pourra vous accompagner et vous conseiller à chaque étape de votre stratégie de dépôt. Cette expertise revêt une importance particulière si vous envisager de constituer un portefeuille de propriété intellectuelle à l’échelle internationale, les exigences variant d’une juridiction à l’autre.
Les critères de brevetabilité appliqués en France et en Europe sont très proches, voire quasi identiques. En revanche, aux États Unis, certaines différences existent, de sorte qu’une invention non brevetable en Europe peut, dans certains cas, être éligible à la protection outre Atlantique.
D’autres distinctions concernent notamment les délais de grâce en matière de divulgation. En Europe, une divulgation antérieure est, en principe, de nature à compromettre la validité d’une demande de brevet. À l’inverse, aux États Unis, un délai de grâce d’un an peut s’appliquer : les divulgations effectuées par l’inventeur durant cette période ne sont pas nécessairement préjudiciables.
La Chine applique également un système du « premier déposant », et prévoit un délai de grâce comparable à celui des États Unis, mais plus restreint — généralement limité à six mois et applicable dans des situations spécifiques, telles que les présentations lors de conférences académiques.
Que vous cherchiez à protéger votre innovation sur votre marché domestique ou sur le marché international, le recours à un Conseil en brevets permet de structurer une stratégie de dépôt solide et adaptée à chaque juridiction.
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